M-35.1, r. 234 - Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes

Texte complet
1. À toute assemblée de producteurs régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1), a droit à 2 voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
3°  elle est une société au sens du Code civil qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 5921, a. 1; Décision 11717, a. 2.
1. À toute assemblée des producteurs d’oeufs de consommation régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) a droit à 2 voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
3°  elle est une société au sens du Code civil qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 5921, a. 1.